Samedi, l’Aframeco, l’association francophone des médecins coordinateurs en MRS, accueillait lors d’un sympo annuel axé sur les libertés le juge François-Joseph Warlet, spécialiste des questions juridiques autour de la personne handicapée et de l’administration provisoire de biens. Ce système, en septembre 2014, sera « absorbé » dans un régime unique de protection judiciaire des majeurs incapables, dit « conforme à la dignité humaine ».

Ce nouveau régime se décline en « assistance » ou en « représentation » proprement dite, assurées par un administrateur qui, selon le cas, conseille et cosigne, ou bien agit en lieu et place. Du reste, le dispositif ne limite pas la protection aux seuls avoirs, mais l’ouvre à la gestion de la personne elle-même : le juge de paix devra déterminer si la personne à protéger est capable de choisir son lieu de résidence, consentir au mariage, introduire une demande de divorce, reconnaitre un enfant…

Les actes à prendre en considération, un par un, qu’ils soient en rapport avec un patrimoine ou la personne, ont été officiellement listés par le législateur. On en dénombre 17 dans la première catégorie (emprunter,
acheter un bien immeuble, continuer un commerce, accepter ou refuser une succession…), et 19 dans la seconde (cf. supra). Une personne sera réputée capable pour tous les actes relatifs à sa personne, sauf indication contraire du juge de paix dans son ordonnance. Juge qui se tournera donc pour se faire cette opinion nuancée vers le ou les médecins susceptibles de l’éclairer sur l’état de santé de la personne à protéger.
 

Nouveau certificat médical circonstancié

Ainsi que l’a signalé le juge Warlet lors du symposium des MCC, un nouveau certificat médical circonstancié, à la conception duquel il a contribué, est en gestation avancée. Il devra s’aligner sur un formulaire-type établi par arrêté royal. Il se basera soit sur le dossier du patient, soit sur un examen « récent ». Il devra préciser à tout le moins l’état de santé de la personne à protéger, les soins qu’implique normalement un tel état, l’incidence de cet état sur la bonne gestion des intérêts de nature patrimoniale ou autre de la personne concernée, si celle-ci peut se déplacer (et, dans l’affirmative, s’il est indiqué qu’elle se déplace, compte tenu de son état). En matière patrimoniale, on appréciera si la personne vulnérable est encore à même de prendre connaissance du compte rendu de la gestion. Enfin, le document précisera les conséquences de l’état de santé constaté sur le fonctionnement, selon la CIF (la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé). Comme avec le futur-ex-système, ce certificat ne pourra être produit ni par un médecin parent ou allié de la personne à protéger ou du requérant, ni par un confrère attaché à un titre quelconque à l’établissement dans lequel la personne à protéger se trouve. A suivre, assurément, et dans peu de temps : l’arrêté royal est, selon le juge Warlet, à la signature.

 
Mise en ligne: 16/05/2014