Détenir une arme à feu requiert, en Belgique, une autorisation. Cette autorisation n’est accordée qu’aux citoyens répondant à des conditions bien particulières. Aux termes de la loi sur les armes de 2006, sa délivrance est subordonnée à la présentation par le demandeur d’une attestation médicale « confirmant qu'[il] est apte à la manipulation d’une arme sans danger pour lui-même ou pour autrui ». En matière de permis de port d’arme, une attestation est également requise, délivrée par un médecin reconnu à cet effet par le ministre de la Justice. Sont en l’occurrence visés ici, comme l’a précisé un arrêté ministériel ultérieur, le médecin généraliste qui gère le DMG du demandeur ou le médecin qui déclare le suivre depuis au moins un an, et, à défaut de ceux-ci, un psychiatre ou un neuropsychiatre.
En 2009 déjà, le conseil national de l’Ordre des médecins avait pris ses distances par rapport à la formulation de l’attestation à produire. Avoir qualité de médecin, faisait-il observer, n’implique pas la compétence d’attester « l’aptitude à la manipulation d’une arme ». Pour l’Ordre, la seule chose qu’un médecin puisse éventuellement attester est que le patient en face de lui ne présente pas de contre-indications physiques ou mentales à la détention d’une arme sans danger pour lui-même ou pour autrui. Il proposait donc aux médecins un modèle d’attestation formulé en ce sens, disponible sur son site, n’évoquant pas nommément l’aptitude à la manipulation.
Limites du MG et de sa responsabilité
Pour éclaircir les choses, l’Ordre a sollicité le service fédéral des armes, institué auprès du SPF Justice. Celui-ci s’est déclaré, relate l’Ordre, « conscient des possibilités et limites du médecin (généraliste) et de la responsabilité qu’il peut raisonnablement assumer ».
Par l’aptitude à la manipulation d’une arme, le service des armes entend, dit-il, « l’absence de contre-indications manifestes comme l’alcoolisme, la dépression, la dépendance aux drogues ou aux médicaments susceptible d’exercer une influence sur le bon fonctionnement du corps et de l’esprit, la maladie mentale, les handicaps qui empêchent de manipuler une arme sans danger, etc., dont le médecin a connaissance ».
La question qu’on se pose est de savoir si le MG qui délivre une attestation à un citoyen qui, par la suite, se rend coupable d’un usage abusif de l’arme, engage sa responsabilité. Le service fédéral des armes, relate l’Ordre, estime qu’un médecin ne pourra être tenu pour responsable du comportement d’un patient trouvant sa cause dans une affection dont le praticien n’avait pas connaissance (et dont il ne devait raisonnablement pas avoir connaissance lorsque l’attestation a été délivrée). La responsabilité principale est celle de l’autorité délivrant les autorisations. Mais celle-ci doit disposer du point de vue d’un médecin pour pouvoir se former un jugement en connaissance de cause sur le demandeur. Le service des armes souligne, rapporte encore l’Ordre, « qu’un avis réfléchi fait souvent la différence pour lui permettre de déterminer si une personne qu’il ne connaît pas est digne de la confiance de la société et peut être autorisée à posséder une arme ».
Source : avis « Attestation médicale requise pour l’obtention de l’autorisation de détention d’une arme », Conseil national de l’Ordre des médecins, 16/11/2013
Mise en ligne : 28 nov. 2013